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Précisions sur le régime juridique de la société publique locale

» 23 octobre 2013

La société publique locale est une forme juridique à disposition des collectivités. Son régime juridique est notamment en partie par la loi du 28/05/2010
La société publique locale (SPL) a été créée par la loi n°2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales.
Le texte comporte quatre articles qui ajoutent ou modifient certaines dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cette forme sociale est régie par le livre II du Code de commerce et les dispositions du Code général des collectivités territoriales.
Cette structure vient enrichir la gamme des entreprises publiques locales à la disposition des collectivités territoriales. Elle présente l’avantage de permettre aux collectivités de confier une mission à la société relevant de son objet sans mise en concurrence préalable (« in house »). La SPL est un opérateur dédié exclusivement aux besoins des collectivités actionnaires.

OBJET DE LA SPL :
Au terme de l’article L1531-1 alinéa 2 du CGCT, ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L300-1 du Code de l’urbanisme (notamment projet urbain, politique locale de l’habitat, équipements collectifs, tourisme, etc…), des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.
Si la société publique locale exerce plusieurs activités, celles-ci doivent obligatoirement être complémentaires.
Il faut en outre préciser s’agissant de l’activité de la SPL que la loi prévoit deux limitations. Elle ne peut uniquement se charger de missions confiées par ses actionnaires. En outre, elle ne peut intervenir que sur le territoire des collectivités qui sont actionnaires.
REGIME JURIDIQUE DE LA SPL :
La SPL est créée par une délibération des collectivités locales actionnaires. C’est une société anonyme et, à ce titre, elle est régit, sauf disposition particulière prévue par le CGCT, par le livre II du Code de commerce (article L 225-1 du Code de commerce).
Ainsi, seule les spécificités de la SPL par rapport au régime de droit commun des SA seront exposées.

1.       Nombre d’actionnaires
Les SPL peuvent comporter deux actionnaires ou plus. Les actionnaires d’une SPL ne peuvent être que des collectivités territoriales et leurs groupements. L’actionnariat est donc exclusivement public.

2.       Capital social
Le capital doit être au moins de 37.000 euros. Toutefois, par dérogation à ce principe, il doit être au moins égal à 225.000 euros si la société a pour objet la construction d’immeuble à usage d’habitation, de bureaux ou de locaux industriels destinés à la vente ou la location. Il doit être au moins égal à 150.000 euros lorsque la société a pour objet l’aménagement.

3.       Direction  
La société peut prendre une forme moniste ou dualiste.
Les élus représentent la collectivité au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.
Une protection spécifique est prévue :
-          La responsabilité civile incombe à la collectivité et non l’élu ;
-          Les élus ne sont pas considérés comme des entrepreneurs de services municipaux ;
-          Ils bénéficient d’une protection contre la prise illégale d’intérêt ;
La rémunération de l’élu dirigeant doit, outre le respect des dispositions du Code de commerce, être adoptée par une délibération expresse de l’assemblée de la collectivité dont il est issu.
Par ailleurs, le mandat des élus au CA ou CS prend fin en même temps que la fin du mandat d’élu.

4.       Gestion du personnel
En principe, la SPL conclu des contrats de droit privé (contrat de travail). Néanmoins, un recours aux personnels de droit public est possible dans le cadre de détachements ou de mise à disposition.

5.       Prise de participation
Une SPL peut prendre des participations dans une société commerciale à la condition que celle-ci se trouve à l’intérieur du territoire de la collectivité territoriale actionnaire, que la participation permette la réalisation de son objet et que cette détention ne lui confère aucun pouvoir de contrôle dans la société.

6.       Contrôle de la SPL
Les articles L1524-1 et L1524-5 du CGCT prévoient des contrôles spécifiques par la collectivité des modifications affectant la SPL (activité, capital, direction).
Pour le reste du régime juridique applicable à la SPL, il convient de se reporter aux dispositions du Code de commerce applicables aux SA.

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