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Devoir de conseil de l’expert-comptable rédacteur d’un acte de cession de droits sociaux (Cass. Com., 4 décembre 2012, pourvoi n° 11-27454).

» 18 avril 2013

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a rendu le 4 décembre 2012 un arrêt portant sur le devoir de conseil de l’expert-comptable lorsqu’il procède à la rédaction d’un acte juridique.
En l’espèce, une banque avait accepté de financer certains biens acquis par une société. Les associés de cette société se sont portés cautions au titre de ces divers financements. Les parts de la société ont par la suite été cédées. Les actes de cession ont été réalisés par l’expert-comptable de la société. Celle-ci a fini par être mise en liquidation judiciaire. La banque a donc sollicité le remboursement des financements souscrits auprès des cédants.

Les cédants se sont retournés contre l’expert-comptable qui a procédé à la rédaction des actes de cession et lui reprochent de ne pas s’être assuré de la levée des engagements de caution.

La Cour de Cassation dans cette décision a censuré l’arrêt rendue le 29 août 2011 par la Cour d’appel de Bordeaux rejetant la demande des associés cédants aux motifs que « l’expert-comptable, qui accepte, dans l’exercice de ses activités juridiques accessoires, d’établir un acte de cession de droits sociaux pour le compte d’autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, d’informer et d’’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée ; que l’expert-comptable n’est pas déchargé de cette obligation par les compétences personnelles de l’une des parties à l’acte qu’il dresse ».

Il faut également préciser que la Cour de Cassation juge que le préjudice réparable en l’espèce correspondait à : « la perte de chance d’obtenir la mainlevée des cautionnements ». L’indemnisation des cautions ne peut donc pas porter sur la totalité des sommes sollicitées par la banque. Ce raisonnement est analogue à celui retenu en cas de manquement du banquier à son devoir de mise en garde de la caution.

Ainsi, à l’instar de l’avocat ou du notaire, la responsabilité d’un expert-comptable peut donc être retenue lorsqu’il manque à son devoir de conseil – juridique – à l’occasion de la rédaction d’un acte et ce même, s’il s’agit d’une activité accessoire exercée dans le cadre de sa mission principale d’expertise comptable.

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