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Projet de Loi de Finances pour 2025

» 2 décembre 2024

Instauration d’une contribution différentielle sur les hauts revenus (art. 3) :

L’instauration d’un « filet fiscal » à 20 % d’imposition minimale pour les plus hauts revenus serait réalisée via une contribution « différentielle » pour les contribuables dont le revenu est supérieur à 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple. Le revenu considéré serait constitué du revenu fiscal de référence visé à l'article 1417, IV-1° du CGI, hors revenus exceptionnels, diminué des abattements autres que les abattements pour durée de détention en matière de plus-values mobilières, des bénéfices exonérés des entreprises situés dans certaines zones et des plus-values visées à l’article 150-0 B ter du CGI pour lesquelles le report d’imposition expire. La contribution serait majorée pour les contribuables dont ce revenu excède 330 000 € (célibataire) ou 660 000 € (couple). Elle s’appliquerait aux revenus de 2024, 2025 et 2026.

Reconduction de l’abattement fixe de 500 000 €  pour les dirigeants partant à la retraite (art. 19) :

En matière de plus-values sur cession de droits sociaux, le dispositif de l’abattement fixe de 
500 000 € pour les dirigeants partant à la retraite qui arrive à expiration le 31 décembre 2024 (CGI art. 150-0 D ter) serait reconduit jusqu’à fin 2031.

Aménagements du régime fiscal des BSPCE (art. 25) :

Le régime des bons de souscription des parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) serait lui aussi modifié (CGI art. 163 bis G). Une distinction serait opérée entre le gain d’exercice (correspondant à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de bons et le prix d’acquisition fixé au jour de l’attribution de ces bons) et le gain de cession des titres souscrits en exercice des bons. Le gain d’exercice (avantage salarial) serait taxé au taux de 12,8 % ou, sur option, selon les règles de droit commun des traitements et salaires (si l’activité est exercée depuis moins de trois ans à la date de la cession des titres souscrits en exercice, taxation au taux de 30 % sans possibilité d’option) et soumis à la CSG sur les revenus du patrimoine. Le gain net de cession des titres souscrits en exercice des BSPCE serait imposé dans les conditions prévues pour les plus-values mobilières. Par ailleurs, les titres souscrits en exercice des BSPCE ne pourraient plus être inscrits ni sur un plan d’épargne salariale, ni sur un PEA (« classique » ou « PEA-PME »). Les BSPCE seraient eux-mêmes désormais inéligibles au plan d’épargne salariale tout comme au PEA.

Régime de la location meublée non professionnelle : Précisions sur le mode de calcul de la PV imposable en cas de cession des locaux (art. 24) :

Lors de la cession d’un logement loué meublé, les loueurs en meublé non professionnels devraient maintenant réintégrer pour le calcul de la plus-value immobilière imposable le montant des amortissements déduits pendant la période de location en application de l’article 39 C du CGI. Selon l’exposé des motifs, cette mesure s’appliquerait aux cessions réalisées à partir du 1er janvier 2025

Transposition de la directive DAC 8 en droit interne (art. 14) :

En synthèse, celle-ci prévoit que les prestataires de services sur les crypto-actifs seront tenus de déclarer à leur administration fiscale un certain nombre d’informations relatives aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par leur intermédiaire. Les EM s’échangeront ensuite les informations ainsi reçues.

Le PLF 2025 prévoit des mesures afin d’assurer la transposition de la directive « DAC 8 » en droit français, bien avant la date limite, fixé au 1er janvier 2026, afin de permettre aux prestataires et opérateurs concernés de s’approprier les nouvelles règles, d’adapter les infrastructures informatiques concernées et d’obtenir les informations de la CNIL.

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